Proposition O127 · Coalition pour une loi-cadre intégrale
Inscrire explicitement dans le code pénal la circonstance aggravante d’une violence sexiste ou sexuelle commise par un professionnel de santé
Reprise en substance par la PPL n° 3106.
Statut confirmé à la relecture du texte déposé. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.
État de la pièce
- Domaine
- Justice & procédure
- Correspondance
- ▮▮▮ intégrale
- Articles
- art. 59
- Amendements liés
- 2
- Vérification
- Relue
Mesure retenue pour le rapprochement
Inscrire explicitement dans le code pénal la circonstance aggravante d’une violence sexiste ou sexuelle commise par un professionnel de santé.
Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.
Proposition initiale
Le fait qu’une violence à caractère sexiste (y compris les insultes) ou sexuel soit commise par un.e professionnel.le de santé doit être inscrit explicitement dans le code pénal comme une circonstance aggravante. Il s’agit en effet d’un abus de confiance et de position d’autorité particulièrement grave.
Article de la PPL n° 3106 retenu
PPL n° 3106, Article 59 — Titre VII – Dispositions relatives à la santé
Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article 222‑3 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;
2° Le 7° de l’article 222‑8 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;
3° Le 7° de l’article 222‑10 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;
4° Le 7° de l’article 222‑12 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologue » ;
5° Le 7° de l’article 222‑13 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;
6° Le 5° de l’article 222‑24 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique » ;
7° Le 3° de l’article 222‑28 est complété par les mots : « ou par un professionnel de santé lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique ».
Relecture
Relecture haute confiance : Art. 59 : le 7° de l’article 222-3 du code pénal est complété (« ou par un professionnel de santé »), soit une circonstance aggravante. Le LLM l’a manqué.
Rapprochement relu article par article. Le statut retenu ici prime sur le rapprochement automatique.
Rapprochement automatique
Aucun des articles candidats ne prévoit l’ajout d’une circonstance aggravante spécifique pour les violences commises par un professionnel de santé ; l’article 59 ne modifie que la définition des infractions, pas l’aggravation.
Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, puis relu.
Amendements déposés sur cet article
- CS123Après l’article 59 — M. PeytavieIrrecevable
- CS665Après l’article 59 — M. CroizierEn traitement
États repris de l’open data de l’Assemblée nationale au 20.09.2026. Aucun sort n’est publié à ce stade.
Sources
Méthode
Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète