Proposition O094 · Coalition pour une loi-cadre intégrale
Élargir les possibilités d’action civile des associations dans les affaires de violences sexuelles en autorisant toute association de plus de cinq…
Reprise en substance par la PPL n° 3106.
Statut issu du rapprochement automatique. Il peut changer à la relecture : le lire comme une piste, pas comme une conclusion. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.
État de la pièce
- Domaine
- Justice & procédure
- Correspondance
- ▮▮▮ intégrale
- Articles
- art. 9
- Amendements liés
- 2
- Vérification
- En cours de vérification
Mesure retenue pour le rapprochement
Élargir les possibilités d’action civile des associations dans les affaires de violences sexuelles en autorisant toute association de plus de cinq ans d’existence à se constituer partie civile lorsqu’elle lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et en intégrant les infractions de diffusion d’images de viols ou d’images intimes en ligne conformément à la Directive 2024/1385.
Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.
Proposition initiale
Élargir les possibilités d’action civile des associations dans les affaires de violences sexuelles en modifiant l’article 2-2 du code de procédure pénale, pour y intégrer de nouvelles infractions sexistes comme la diffusion d’images de viols ou d’images intimes en ligne, comme l’exige la Directive 2024/1385, et pour autoriser toute association de plus de cinq ans d’existence à se constituer partie civile dans ces affaire dès lors qu’elle peut justifier d’actions sérieuses qui concourent à la lutte contre les VSS et les discriminations sexistes. Aujourd’hui, en raison d’une interprétation restrictive de cet article, des associations sont irrecevables en tant que partie civile dans certaines affaires, privant ainsi les victimes d’un soutien important pendant l’audience, alors même que leur intervention présente un intérêt véritable et qu’elles répondent à l’exigence d’ancienneté de cinq ans. Condamner enfin les violences sexuelles à la hauteur du préjudice infligé aux victimes
Article de la PPL n° 3106 retenu
PPL n° 3106, Article 9 — Titre II – Dispositions relatives à la police judiciaire, à l’organisation judiciaire et au parcours des victimes
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 2‑2 est ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre toute forme de discrimination sexiste et homophobe, la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, notamment l’article 222‑33‑3 du code pénal, les agressions et autres atteintes sexuelles, en ce qui concerne la diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel, y compris les images intimes et les montages, en application des articles 226‑1 à 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du même code pénal, la diffusion d’images à caractère pornographique représentant un mineur, en application de l’article 227‑23 dudit code, l’enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221‑1 à 221‑4, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, 226‑4 et 432‑8 du même code, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle‑ci est un majeur sous tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal. ».
2° L’article 88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dispense de consignation est de droit en cas de plainte pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. »
II. – Le premier alinéa de l’article 9‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Les références : « 222‑23 à 222‑26, » sont supprimées ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas non plus exigée des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ni de leurs ayants droit ».
Rapprochement automatique
L’article 9 modifie l’article 2‑2 du code de procédure pénale en précisant que les associations déclarées depuis au moins cinq ans et dont l’objet statutaire inclut la lutte contre les violences sexuelles peuvent exercer les droits de partie civile, y compris pour la diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel, répondant ainsi à l’essentiel de la mesure.
Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, non encore relu. À lire comme une piste, pas comme une conclusion.
Amendements déposés sur cet article
- CS552Article 9, alinéa 3 — Mme BellayEn traitement
- CS577Article 9, après l’alinéa 3 — Mme AutainIrrecevable
États repris de l’open data de l’Assemblée nationale au 20.09.2026. Aucun sort n’est publié à ce stade.
Sources
Méthode
Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète