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Décryptage de la loi intégrale

Comparaison des 140 propositions de la Coalition pour une loi-cadre intégrale avec la proposition de loi n° 3106.

140 propositions · PPL n° 3106
version étudiée : 11 août 2026
relevé arrêté au 20.09.2026 · méthode

Proposition O011 · Coalition pour une loi-cadre intégrale

Obligation de formation initiale et continue pour tous les professionnels en contact avec des victimes, couvrant l’identification des violences…

Reprise en partie par la PPL n° 3106.

Statut issu du rapprochement automatique. Il peut changer à la relecture : le lire comme une piste, pas comme une conclusion. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.

État de la pièce

Domaine
Santé & psychotrauma
Correspondance
▮▮▯ partielle
Articles
art. 3, 30, 50, 68
Amendements liés
101
Vérification
En cours de vérification

Mesure retenue pour le rapprochement

Obligation de formation initiale et continue pour tous les professionnels en contact avec des victimes, couvrant l’identification des violences sexistes et sexuelles, la notion de consentement, les conséquences psychotraumatiques et la réaction en tant que témoin, conçue en collaboration avec des associations féministes compétentes.

Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.

Proposition initiale

Améliorer et rendre obligatoires pour tou.tes les professionnel.les amené.es à être en contact avec des victimes les cycles de formation initiale et continue sur les violences sexistes et sexuelles, comme le prévoit la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ces formations doivent être conçues en collaboration avec des associations féministes qui ont acquis une véritable compétence dans ce domaine. Elles doivent permettre, a minima : • D’identifier les différents types de VSS et leur qualification pénale, de savoir les repérer ; • De comprendre la notion de consentement ; • De comprendre les conséquences, notamment psychotraumatiques, des VSS ; • De savoir réagir en tant que témoin ;

Articles de la PPL n° 3106 retenus

PPL n° 3106, Article 3 — Titre II – Dispositions relatives à la police judiciaire, à l’organisation judiciaire et au parcours des victimes

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les enquêtes et informations portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le procureur de la République et le juge d’instruction ne peuvent recourir qu’à des services et unités spécialisés. ».

2° L’article 15‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des services et unités spécialisés sont chargés de recueillir les plaintes des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et de procéder aux enquêtes et aux actes requis par le juge d’instruction en la matière. ».

3° Après l’article 15‑1, il est inséré un article 15‑2 A ainsi rédigé :

« Art. 15 ‑ 2 A. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les officiers et agents de police judiciaire reçoivent, dans le cadre de la formation initiale et continue, une formation obligatoire à la prise en charge des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.

« Cette formation doit porter sur la détection des situations de violences, y compris les violences domestiques et les violences contre les enfants, sur les actions de prévention et d’intervention adaptée, sur la prise en compte du psychotraumatisme, du sexe de la victime et de son âge, sur les techniques d’enquêtes spécifiques aux violences sexistes et sexuelles, sur l’accueil et l’orientation des victimes dans des conditions garantissant leur sécurité psychique et physique, sur la dimension numérique des violences sexistes et sexuelles ainsi que sur la compréhension du profil psychologique des auteurs.

2 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale

PPL n° 3106, Article 30 — Titre IV – Dispositions relatives à l’enfance

Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542 ‑ 1 ‑ 1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.

« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.

« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.

« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »

PPL n° 3106, Article 50 — Titre VII – Dispositions relatives à la santé

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4021‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des orientations portant sur la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, le respect du consentement des personnes, ainsi que l’identification et le signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients au sein de la famille ou commises par des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 4021‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’une des actions réalisées au titre de l’obligation prévue par le présent alinéa et dont la preuve de réalisation est retracée dans le document prévu au deuxième alinéa porte sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. »

3° Après la première phrase du III de l’article L. 4022‑2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’une de ces actions porte obligatoirement sur la prévention des violences sexistes et sexuelles ».

II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’intégration au sein des référentiels de formation initiale de l’ensemble de professions de santé de : la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, du respect du consentement des personnes, de l’identification et du signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients ou au sein de la famille ou celles commises par les professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions.

PPL n° 3106, Article 68 — Titre IX – Dispositions finales

La Nation s’engage à allouer sur la période de 2027 à 2032 à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales contre les femmes et les enfants les crédits en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. Ces crédits peuvent être augmentés afin de renforcer tout moyen affecté à la lutte contre lesdites violences.

Crédits alloués aux fins de lutter contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

Année

Crédits (en millions d’euros)

2027

3 000

2028

3 000

18 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale

Rapprochement automatique

Les articles 30, 3 et 50 prévoient une formation obligatoire pour les professionnels concernés, incluant l’identification des violences, le respect du consentement et la prise en charge, mais ils ne mentionnent pas la collaboration avec des associations féministes ni la composante de réaction en tant que témoin. L’article 68 prévoit la formation initiale et continue des professionnels de santé, mais sans préciser le contenu. Aucun article ne couvre l’ensemble des exigences de la proposition.

Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, non encore relu. À lire comme une piste, pas comme une conclusion.

Amendements déposés sur ces articles

  • CS10Article 3, alinéa 8 — Mme JossoRetiré
  • CS66Article 3, alinéa 8 — Mme HadizadehEn traitement
  • CS116Article 3, alinéa 8 — M. Saint-PasteurEn traitement
  • CS142Après l’article 3 — M. Ben CheikhEn traitement
  • CS169Article 3, alinéa 5 — M. PeytavieEn traitement
  • CS172Article 3, alinéa 3 — Mme LegrainEn traitement
  • CS173Article 3, après l’alinéa 10 — Mme LeboucherEn traitement
  • CS175Article 3, après l’alinéa 10 — Mme CathalaEn traitement
  • CS176Article 3, après l’alinéa 10 — Mme LeboucherEn traitement
  • CS177Article 3, alinéa 8 — Mme LeboucherEn traitement
  • CS180Article 3, alinéa 8 — M. Saint-PasteurIrrecevable
  • CS192Article 3, alinéa 8 — M. DiveEn traitement
  • CS196Après l’article 3 — M. DiveIrrecevable
  • CS279Article 3, alinéa 9 — M. NailletEn traitement
  • CS388Article 3, alinéa 8 — M. MaillotEn traitement
  • CS461Article 3, après l’alinéa 8 — Mme IbledEn traitement
  • CS496Article 3, alinéa 8 — Mme GarinEn traitement
  • CS541Article 3, alinéa 8 — Mme CapdevielleEn traitement
  • CS563Après l’article 3 — Mme AutainEn traitement
  • CS590Après l’article 3 — Mme CoggiaEn traitement
  • CS605Après l’article 3 — M. BaptisteEn traitement
  • CS656Article 3, alinéa 8 — Mme JossoEn traitement
  • CS776Article 3, alinéa 3 — Mme RoullaudEn traitement
  • CS787Article 3, alinéa 8 — M. DessignyEn traitement

77 autres amendements. Liste complète

États repris de l’open data de l’Assemblée nationale au 20.09.2026. Aucun sort n’est publié à ce stade.

Sources

Méthode

Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète