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Décryptage de la loi intégrale

Comparaison des 140 propositions de la Coalition pour une loi-cadre intégrale avec la proposition de loi n° 3106.

140 propositions · PPL n° 3106
version étudiée : 11 août 2026
relevé arrêté au 20.09.2026 · méthode

Proposition O036 · Coalition pour une loi-cadre intégrale

Interdire la résidence alternée et la résidence principale des enfants au bénéfice du parent auteur des violences, et encadrer strictement son droit…

Reprise en substance par la PPL n° 3106.

Statut issu du rapprochement automatique. Il peut changer à la relecture : le lire comme une piste, pas comme une conclusion. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.

État de la pièce

Domaine
Enfance & inceste
Correspondance
▮▮▮ intégrale
Articles
art. 35, 36
Amendements liés
42
Vérification
En cours de vérification

Mesure retenue pour le rapprochement

Interdire la résidence alternée et la résidence principale des enfants au bénéfice du parent auteur des violences, et encadrer strictement son droit de visite et d’hébergement, en faisant primer la protection et la sécurité de l’enfant et du parent victime, y compris dans les cas de violences sexuelles hors famille.

Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.

Proposition initiale

En cas de séparation des parents et lorsque des violences y compris conjugales ont été commises dans la famille, interdire dans la loi la résidence alternée ainsi que la résidence principale des enfants au bénéfice du parent auteur des violences, et encadrer strictement son éventuel droit de visite et d’hébergement en faisant primer la protection et la sécurité de l’enfant ainsi que celle du parent victime de violences conjugales. Ces pratiques permettent en effet aux auteurs de violences de faire perdurer l’emprise exercée sur les femmes et/ou la réitération des violences sur les enfants. Ces principes doivent s’appliquer également aux cas où un parent a commis des violences sexuelles en-dehors de la famille. En outre, il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant de maintenir à tout prix des contacts avec ses parents ou avec des membres de sa famille. Le maintien du lien avec l’adulte violent (accusé ou condamné pour violences sexistes et sexuelles) a des effets préjudiciables et dangereux tant pour l’enfant que pour l’autre parent. Le droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec ses deux parents doit être limité pour assurer la sécurité des victimes adultes et enfants.

Articles de la PPL n° 3106 retenus

PPL n° 3106, Article 35 — Titre IV – Dispositions relatives à l’enfance

L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un parent a commis des violences sur l’autre parent ou l’enfant, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, ni à titre principal ni en alternance. »

PPL n° 3106, Article 36 — Titre IV – Dispositions relatives à l’enfance

I. – À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, par l’un de ses parents ou par toute personne ou tout établissement, service ou organisme auquel il est confié ou qui en assure l’accueil, la garde ou la prise en charge, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé après cette décision, ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge saisi par le procureur de la République dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.

« Le procureur de la République saisit le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. S’il estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le juge saisi doit statuer dans un délai de quinze jours. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, le juge peut également, par une décision spécialement motivée, interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. » ;

III. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;

2 ° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227 ‑ 4 ‑ 4 . – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

1 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale

Rapprochement automatique

L’article 35 interdit explicitement la résidence alternée et la résidence principale pour le parent violent, tandis que l’article 36 permet au procureur de limiter le droit de visite et d’hébergement afin de protéger l’enfant et la victime.

Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, non encore relu. À lire comme une piste, pas comme une conclusion.

Amendements déposés sur ces articles

  • CS54Article 35, alinéa 2 — Mme SpilleboutEn traitement
  • CS61Article 35, après l’alinéa 2 — M. HuygheEn traitement
  • CS110Après l’article 35 — M. BaptisteIrrecevable
  • CS134Article 35 — M. Arnaud BonnetEn traitement
  • CS145Article 35, après l’alinéa 2 — Mme Martin (Alpes-Maritimes)En traitement
  • CS246Après l’article 35 — Mme de PélichyEn traitement
  • CS342Article 35, après l’alinéa 2 — Mme IbledEn traitement
  • CS380Après l’article 35 — Mme Maud PetitRetiré
  • CS382Après l’article 35 — Mme Maud PetitRetiré
  • CS394Après l’article 35 — Mme Maud PetitRetiré
  • CS406Après l’article 35 — Mme Maud PetitRetiré
  • CS468Après l’article 35 — Mme IbledIrrecevable
  • CS477Article 35, après l’alinéa 2 — Mme LegrainEn traitement
  • CS481Après l’article 35 — Mme LeboucherEn traitement
  • CS561Article 35 — Mme JossoEn traitement
  • CS562Après l’article 35 — Mme JossoIrrecevable
  • CS700Après l’article 35 — Mme Maud PetitIrrecevable
  • CS703Après l’article 35 — Mme Maud PetitEn traitement
  • CS706Après l’article 35 — Mme Maud PetitIrrecevable
  • CS708Après l’article 35 — Mme Maud PetitIrrecevable
  • CS717Après l’article 35 — Mme GarinEn traitement
  • CS718Article 35, après l’alinéa 2 — Mme GarinRetiré
  • CS749Article 35, alinéa 2 — Mme YadanEn traitement
  • CS786Article 35, alinéa 2 — M. DessignyEn traitement

18 autres amendements. Liste complète

États repris de l’open data de l’Assemblée nationale au 20.09.2026. Aucun sort n’est publié à ce stade.

Sources

Méthode

Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète