Proposition O129 · Coalition pour une loi-cadre intégrale
En cas de violence à l’encontre d’une patiente ou d’un patient, les plaintes déposées à l’Ordre des médecins doivent être portées directement à la…
Reprise en substance par la PPL n° 3106.
Statut issu du rapprochement automatique. Il peut changer à la relecture : le lire comme une piste, pas comme une conclusion. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.
État de la pièce
- Domaine
- Justice & procédure
- Correspondance
- ▮▮▮ intégrale
- Articles
- art. 49
- Amendements liés
- 5
- Vérification
- En cours de vérification
Mesure retenue pour le rapprochement
En cas de violence à l’encontre d’une patiente ou d’un patient, les plaintes déposées à l’Ordre des médecins doivent être portées directement à la chambre de première instance, avec transmission sans délai au procureur de la République, et sans préalable de conciliation.
Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.
Proposition initiale
Conformément au respect de la convention d’Istanbul, en cas de violences à l’encontre d’une patiente ou d’un patient, les plaintes déposées à l’Ordre des médecins doivent être portées directement à la chambre de première instance, avec transmission sans délai au procureur de la république, et sans préalable de conciliation.
Article de la PPL n° 3106 retenu
PPL n° 3106, Article 49 — Titre VII – Dispositions relatives à la santé
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4123‑2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la plainte porte sur des faits mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal, le président du conseil départemental en accuse réception à l’auteur et en informe le professionnel mis en cause, sans procéder à la convocation en vue d’une conciliation. Il transmet sans délai la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, sans qu’y soit joint l’avis motivé du conseil mentionné au quatrième alinéa.
« Le président du conseil départemental en informe sans délai le procureur de la République. »
Rapprochement automatique
L’article 49 prévoit que, lorsqu’une plainte porte sur des faits de violence, le président du conseil départemental transmet sans délai la plainte à la chambre disciplinaire de première instance et informe immédiatement le procureur de la République, sans procéder à une conciliation préalable.
Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, non encore relu. À lire comme une piste, pas comme une conclusion.
Amendements déposés sur cet article
- CS266Article 49, alinéa 2 — Mme CathalaEn traitement
- CS271Article 49, alinéa 2 — Mme VidalEn traitement
- CS692Article 49, alinéa 2 — Mme Sandrine RousseauEn traitement
- CS693Article 49, alinéa 3 — Mme Sandrine RousseauEn traitement
- CS852Article 49, après l’alinéa 3 — Mme CathalaEn traitement
États repris de l’open data de l’Assemblée nationale au 20.09.2026. Aucun sort n’est publié à ce stade.
Sources
Méthode
Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète