# O129 — En cas de violence à l’encontre d’une patiente ou d’un patient, les plaintes déposées à l’Ordre des médecins…

- **Statut** : Reprise intégrale (`reprise`)
- **Vérification** : en_cours_de_verification
- **Domaine** : Justice & procédure
- **Articles PPL n° 3106** : art. 49
- **Version étudiée** : PPL n° 3106, dépôt du 11 août 2026
- **Mise à jour export** : 2026-10-01
- **URL canonique HTML** : https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O129

## En bref

Reprise intégrale. Reprise en substance par la PPL n° 3106.

## Proposition

Conformément au respect de la convention d’Istanbul, en cas de violences à l’encontre d’une patiente ou d’un patient, les plaintes déposées à l’Ordre des médecins doivent être portées directement à la chambre de première instance, avec transmission sans délai au procureur de la république, et sans préalable de conciliation.

## Analyse

L’article 49 prévoit que, lorsqu’une plainte porte sur des faits de violence, le président du conseil départemental transmet sans délai la plainte à la chambre disciplinaire de première instance et informe immédiatement le procureur de la République, sans procéder à une conciliation préalable.

## Sources

- [PPL n° 3106](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B3106.html)
- [Texte de commission n° 3190](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3190_texte-adopte-commission)
- [Méthode](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/methode)
- [Fiche HTML](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O129)
