# O118 — Créer une nouvelle infraction pour réprimer toutes les formes d’exploitation sexuelle physiques et numériques

- **Statut** : Absente du texte (`absente`)
- **Vérification** : en_cours_de_verification
- **Domaine** : Justice & procédure
- **Articles PPL n° 3106** : aucun
- **Version étudiée** : PPL n° 3106, dépôt du 11 août 2026
- **Mise à jour export** : 2026-10-01
- **URL canonique HTML** : https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O118

## En bref

Absente du texte. Sans article correspondant dans la PPL n° 3106.

## Proposition

Créer une nouvelle infraction pour réprimer toutes les formes d’exploitation sexuelle physiques et numériques. Depuis la jurisprudence de la Cour de cassation de 2021, la France se trouve dans une situation de violation de ses obligations conventionnelles (notamment l’article 2 de la Convention de 1949 de la CEDH qui oblige les Etats membres à réprimer effectivement toutes les formes d’exploitation sexuelle et les atteintes portées à l’intégrité physique et psychique des individus). En effet, elle ne réprime pas l’exploitation sexuelle par les plateformes comme Onlyfans ou Mym des personnes qui se livrent à des actes sexuels contre rémunération sur commande et sans contact physique avec le consommateur (“caming”). Pourtant, comme le dénoncent les expert.es du sujet, il s’agit d’une forme d’exploitation sexuelle qui fait partie du système prostitutionnel, qui se développe exponentiellement et qui constitue une porte d’entrée vers toutes les autres formes plus “dures” d’exploitation sexuelle. Toute personne qui est exploitée sexuellement de manière physique et/ou numérique doit pouvoir être protégée. Quant à la pornographie, elle est assimilable à une forme de prostitution et devrait déjà être réprimée par l’infraction de proxénétisme, mais force est de constater que les juridictions sont réticentes en dépit des sources de droit pour le faire. Il faut combler ces vides juridiques. Le HCEfh dans son rapport sur la pornocriminalité préconise l’introduction d’une nouvelle infraction d’exploitation sexuelle qui permet de couvrir toutes les situations d’exploitation, dont le “caming” et la pornographie.

## Analyse

Aucun des articles candidats introduit une infraction couvrant l’exploitation sexuelle physique ou numérique, ni ne modifie les infractions existantes pour inclure ces formes. Les articles traitent de stalking, de parties civiles, de repérage de mineurs, de formation policière, de signalement, de mesures administratives ou de représentation de contenu sexuel via avatars, mais ne répondent pas à la création d’une infraction d’exploitation sexuelle globale.

## Sources

- [PPL n° 3106](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B3106.html)
- [Texte de commission n° 3190](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3190_texte-adopte-commission)
- [Méthode](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/methode)
- [Fiche HTML](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O118)
