# O104 — Interdire le recours aux alternatives aux poursuites pénales (avertissement pénal probatoire, médiation…

- **Statut** : Reprise intégrale (`reprise`)
- **Vérification** : relue
- **Domaine** : Justice & procédure
- **Articles PPL n° 3106** : art. 13
- **Version étudiée** : PPL n° 3106, dépôt du 11 août 2026
- **Mise à jour export** : 2026-10-01
- **URL canonique HTML** : https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O104

## En bref

Reprise intégrale. Reprise en substance par la PPL n° 3106.

## Proposition

Mettre fin aux alternatives aux poursuites
pénales pour les auteurs de violences sexuelles.
Conformément à l’article 48 de la Convention d’Istanbul, il s’agit d’interdire le recours aux alternatives aux
poursuites (avertissement pénal probatoire anciennement rappel à la loi, médiation ou stages) par le
Procureur de la République, et donc le classement sans
suite provoqué par ces alternatives en cas de délits ou
de crimes sexuels.

## Analyse

Relecture haute confiance : Art. 13 (article 41-2-1 du code de procédure pénale) : les alternatives aux poursuites des articles 41-1 et 41-2 sont exclues. Le LLM l'a manqué.

## Sources

- [PPL n° 3106](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B3106.html)
- [Texte de commission n° 3190](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3190_texte-adopte-commission)
- [Méthode](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/methode)
- [Fiche HTML](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O104)
