# O101 — Reconnaître et poursuivre les tortures et les actes de barbarie accompagnant certains viols

- **Statut** : Reprise intégrale (`reprise`)
- **Vérification** : en_cours_de_verification
- **Domaine** : Justice & procédure
- **Articles PPL n° 3106** : art. 19
- **Version étudiée** : PPL n° 3106, dépôt du 11 août 2026
- **Mise à jour export** : 2026-10-01
- **URL canonique HTML** : https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O101

## En bref

Reprise intégrale. Reprise en substance par la PPL n° 3106.

## Proposition

Reconnaître et poursuivre les tortures et les actes de barbarie accompagnant certains viols. L’article 222-26 du code pénal prévoit que le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie. Or, cette circonstance aggravante est très souvent écartée, alors même que les faits d’espèce devraient pouvoir justifier la caractérisation d’actes de torture ou de barbarie. Des mesures doivent être prises pour garantir que l’élément matériel du degré de gravité soit analysé correctement, en se basant notamment sur l’Observation générale n° 2 (paragraphe 18) du Comité contre la Torture des Nations Unies qui confirme que les formes spécifiques de violence contre les femmes, telles que la violence domestique, les mutilations sexuelles féminines, le viol et la traite des êtres humains, entrent dans le champ de la Convention contre la torture (CAT) et rappelle les obligations concrètes de l’État en matière de diligence raisonnable. 102 . Instaurer le droit pour les parties civiles victimes de faire appel d’une décision pénale (notamment relaxe ou acquittement). En l’état actuel du droit, la victime ne peut faire appel que de la partie de la décision concernant les dommages et intérêts, et non de la décision de culpabilité et de peine. Une victime n’a donc aucun moyen de recours interne contre une décision d’acquittement rendue par une cour d’assises ou une cour criminelle ou de relaxe rendue par un tribunal correctionnel. De ce fait, plusieurs victimes ont déjà introduit des requêtes contre la France devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui les a déclarées recevables. C’est également une des recommandations de la CIIVISE. Le code de procédure pénale italien notamment offre ce droit aux victimes. 103 . De la même manière, ouvrir aux victimes un droit au réexamen de leur affaire en cas de condamnation des autorités judiciaires françaises pour des manquements aux obligations procédurales (notamment des failles dans l’enquête) à la suite d’un arrêt de la CEDH. Cette possibilité devra être ajoutée à l’article 622-1 du code de procédure pénale. 104 . Mettre fin aux alternatives aux poursuites pénales pour les auteurs de violences sexuelles. Conformément à l’article 48 de la Convention d’Istanbul, il s’agit d’interdire le recours aux alternatives aux poursuites (avertissement pénal probatoire anciennement rappel à la loi, médiation ou stages) par le Procureur de la République, et donc le classement sans suite provoqué par ces alternatives en cas de délits ou de crimes sexuels. 105 . Instaurer un barème pour les préjudices des violences sexuelles : les préjudices consécutifs à des violences sexuelles peuvent être nombreux, évolutifs à court et/ou long terme et affecter plusieurs aspects de la vie de la victime. Ces préjudices sont source de dépenses financières pour les victimes. Or, il n’existe pas de barème commun pour évaluer les préjudices subis par les victimes. Ainsi, l’indemnisation faite aux victimes, si elle existe, est très aléatoire. Il faut instaurer un barème, sur le modèle de la nomenclature Dintilhac, permettant d’évaluer et d’indemniser l’ensemble des préjudices subis par les victimes de violences sexuelles. Par exemple, la peur de mort imminente, le préjudice intrafamilial et celui lié à la grossesse issue d’un viol doivent être mesurés. Il est important que le calcul des préjudices relatifs aux violences sexuelles ne soit pas trop complexe administrativement pour les victimes (par exemple, fournir des justificatifs de soins datant de plusieurs années peut être impossible). 106 . Ouvrir l’indemnisation du Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions aux victimes de harcèlement sexuel et de mariage forcé.

## Analyse

L’article 19 introduit la punition de la réclusion criminelle à perpétuité pour viol incestueux lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie, répondant ainsi à la mesure demandée.

## Sources

- [PPL n° 3106](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B3106.html)
- [Texte de commission n° 3190](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3190_texte-adopte-commission)
- [Méthode](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/methode)
- [Fiche HTML](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O101)
