# O096 — Étendre le principe de la prescription glissante à l’ensemble des violences sexuelles, y compris celles…

- **Statut** : Absente du texte (`absente`)
- **Vérification** : relue
- **Domaine** : Enfance & inceste
- **Articles PPL n° 3106** : aucun
- **Version étudiée** : PPL n° 3106, dépôt du 11 août 2026
- **Mise à jour export** : 2026-10-01
- **URL canonique HTML** : https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O096

## En bref

Absente du texte. Sans article correspondant dans la PPL n° 3106.

## Proposition

Mener un débat approfondi sur la rédaction des articles 222-22 et 222-23 du code pénal, qui définissent les infractions d’agression sexuelle et de viol. Les associations et organisations féministes, les professionnel.les accompagnant les victimes et les praticien.nes du droit doivent être parties prenantes à ce débat.97. Étendre le principe de la prescription glissante à l’ensemble des violences sexuelles, y compris celles commises contre des victimes majeures. Depuis la loi du 21 avril 2021, les crimes et délits sexuels commis à l’encontre de mineur.es peuvent faire l’objet d’une prescription glissante, c’est-à-dire que le délai de prescription peut être prolongé si le même agresseur commet des violences sexuelles par la suite sur un.e autre mineur.e. Cela permet de juger les auteurs pour l’ensemble des faits commis, et pas seulement pour ceux qui ne sont pas prescrits : les victimes les plus “anciennes” ont la possibilité de se joindre à une procédure engagée pour des faits plus récents. Certaines affaires récentes à fort retentissement médiatique nous montrent que ce principe devrait être élargi aux violences commises contre des victimes majeures. En effet, certaines victimes d’agresseurs “en série” voient leur plainte classée sans suite alors même que leur agresseur est jugé pour des faits similaires commis contre d’autres victimes. Il est important que les auteurs puissent être jugés pour l’ensemble des faits connus.

## Analyse

Relecture haute confiance : Définition du viol (articles 222-22 et 222-23) non modifiée ; l'art. 15 (prescription) n'est pas pertinent. Erreur du LLM.

## Sources

- [PPL n° 3106](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B3106.html)
- [Texte de commission n° 3190](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3190_texte-adopte-commission)
- [Méthode](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/methode)
- [Fiche HTML](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O096)
