# O095 — Supprimer l’obligation de cohabitation/relations sexuelles entre époux, en excluant l’absence de relations…

- **Statut** : Reprise intégrale (`reprise`)
- **Vérification** : en_cours_de_verification
- **Domaine** : Justice & procédure
- **Articles PPL n° 3106** : art. 14
- **Version étudiée** : PPL n° 3106, dépôt du 11 août 2026
- **Mise à jour export** : 2026-10-01
- **URL canonique HTML** : https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O095

## En bref

Reprise intégrale. Reprise en substance par la PPL n° 3106.

## Proposition

Mettre enfin un terme au “devoir conjugal” en droit français. En droit pénal, la définition du viol prévue dans la loi de 1980 englobait le viol conjugal. Elle n’était pas appliquée et malgré un arrêt de la Cour de cassation de 1990, il a fallu de nouveau légiférer en 2006. La présomption du consentement entre époux a été supprimée par la loi du 9 juillet 2010. La conjugalité constitue désormais une circonstance aggravante du viol. Pour autant, le devoir conjugalen d’autres termes, l’obligation réciproque des époux d’avoir des relations sexuellesn’a pas disparu du droit français, il persiste à travers l’office du juge civil, en contradiction avec la loi pénale. Il est déduit de l’obligation de cohabitation, fondée jurisprudentiellement sur la communauté de vie des époux prévue par l’article 215 du code civil. Cela entraîne une possibilité de sanctionner l’absence de relations sexuelles par l’octroi de dommages-intérêts dans le cadre d’un divorce pour faute. L’absence de relations sexuelles peut également caractériser une faute dans les obligations des époux, justifiant la rupture du mariage aux torts de celui ou celle des époux qui “se refuse” à l’autre. Il est donc admis en droit civil que dans le cadre du mariage les époux ont l’obligation d’avoir des rapports sexuels : ainsi, forcer son épouse à avoir un rapport sexuel est un crime mais dans le même temps elle commet une faute en refusant d’avoir ce rapport sexuel ! Cette incohérence archaïque fait obstacle à la liberté des femmes de disposer librement de leur corps. Il convient donc d’y mettre fin, soit en excluant dans le code civil l’absence de relations sexuelles du champ du divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, soit par évolution jurisprudentielle.

## Analyse

L’article 14 modifie l’article 215 du code civil en précisant que la communauté de vie « ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles », supprimant ainsi l’obligation civile visée par la proposition FLI.

## Sources

- [PPL n° 3106](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B3106.html)
- [Texte de commission n° 3190](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3190_texte-adopte-commission)
- [Méthode](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/methode)
- [Fiche HTML](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O095)
