# O072 — Limiter strictement l’examen de certains éléments dans les enquêtes, notamment le passé sexuel de la victime…

- **Statut** : Reprise partielle (`partielle`)
- **Vérification** : en_cours_de_verification
- **Domaine** : Police & signalement
- **Articles PPL n° 3106** : art. 11
- **Version étudiée** : PPL n° 3106, dépôt du 11 août 2026
- **Mise à jour export** : 2026-10-01
- **URL canonique HTML** : https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O072

## En bref

Reprise partielle. Reprise en partie par la PPL n° 3106.

## Proposition

Limiter strictement l’examen de certains éléments comme mesure d’enquête , notamment : • L’examen du passé sexuel de la victime (en conformité avec l’article 54 de la Convention d’Istanbul) ; • La prise en compte de la situation de prostitution au détriment de la victime ; • La prise en compte de caractéristiques personnelles comme son origine ethnique ou son orientation sexuelle au détriment de la victime.

## Analyse

L’article 11 interdit d’utiliser le comportement sexuel passé ou d’autres aspects connexes de la vie privée d’une victime comme preuve de son consentement, ce qui répond à la première exigence de la proposition. Il ne traite pas de la situation de prostitution ni des caractéristiques personnelles, donc la mesure n’est pas entièrement reprise.

## Sources

- [PPL n° 3106](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B3106.html)
- [Texte de commission n° 3190](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3190_texte-adopte-commission)
- [Méthode](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/methode)
- [Fiche HTML](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O072)
