# O070 — Doter les services d’enquête de moyens suffisants et systématiser la réalisation d’un certain nombre d’actes…

- **Statut** : Reprise partielle (`partielle`)
- **Vérification** : en_cours_de_verification
- **Domaine** : Justice & procédure
- **Articles PPL n° 3106** : art. 4
- **Version étudiée** : PPL n° 3106, dépôt du 11 août 2026
- **Mise à jour export** : 2026-10-01
- **URL canonique HTML** : https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O070

## En bref

Reprise partielle. Reprise en partie par la PPL n° 3106.

## Proposition

Doter les services d’enquête de moyens suffisants et systématiser la réalisation d’un certain nombre d’actes d’enquête ainsi que le démarrage de l’enquête dans un délai d’un mois. La grande majorité (86%) des affaires de violences sexuelles portées à la connaissance de la justice sont classées sans suite, le plus souvent, pour “infraction insuffisamment caractérisée” : les faits n’ont pas pu être clairement établis par l’enquête, ou les éléments de preuve sont insuffisants. Or, dans de nombreux cas, notamment par manque de moyens humains, l’enquête menée a été très peu approfondie. Il s’agit donc : • de rendre systématiques certains actes d’enquêtes qui permettent souvent de rassembler des éléments probants : analyse des téléphones, perquisition du matériel informatique, exploitation des réseaux sociaux, enquête auprès de l’entourage et des ex-partenaires, audition du mis en cause… • de fournir aux enquêteur.ices (à l’instar des fiches réflexes “Anna” de formation sur les violences au sein du couple) des outils et méthodes pour analyser de manière objective les preuves selon une approche systémique. Par exemple, la consommation de pornographie (a fortiori si elle est particulièrement violente ou dégradante et que les mises en scènes véhiculent la culture du viol), le recours à la prostitution d’autrui, des comportements relevant du continuum des violences sexistes (injures sexistes, usages de blagues sexistes) doivent être pris en compte dans les éléments à charge. • de favoriser le développement de bonnes pratiques chez les enquêteur.ices en matière d’audition des victimes : • de former les enquêteur.ices pour leur permettre de repérer la stratégie de l’agresseur et de comprendre les conséquences que la coercition, des violences continues et des manœuvres de manipulation peuvent avoir sur le récit de la victime et sur sa perception de la réalité. Elle doit également leur permettre de connaître précisément les circonstances dans lesquelles le consentement exprimé par la victime est inopérant.

## Analyse

L’article 4 impose un socle minimal d’actes d’enquête (audition, réquisitions de preuves numériques) et précise qu’ils doivent être réalisés sans délai, mais il ne fixe pas explicitement le délai d’un mois pour le démarrage de l’enquête, ce qui constitue une composante manquante de la mesure.

## Sources

- [PPL n° 3106](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B3106.html)
- [Texte de commission n° 3190](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3190_texte-adopte-commission)
- [Méthode](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/methode)
- [Fiche HTML](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O070)
