# O035 — Abandonner toute référence au syndrome d’aliénation parentale (SAP) et proscrire son usage dans les…

- **Statut** : Reprise partielle (`partielle`)
- **Vérification** : en_cours_de_verification
- **Domaine** : Enfance & inceste
- **Articles PPL n° 3106** : art. 7
- **Version étudiée** : PPL n° 3106, dépôt du 11 août 2026
- **Mise à jour export** : 2026-10-01
- **URL canonique HTML** : https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O035

## En bref

Reprise partielle. Reprise en partie par la PPL n° 3106.

## Proposition

Abandonner toute référence au “syndrome d’aliénation parentale» (SAP), une théorie non fondée scientifiquement qui vise à discréditer la parole de l’enfant à l’encontre du parent agresseur et à accuser le parent protecteur de manipuler son enfant et/ou de vouloir se venger de l’autre parent. Le Parlement européen, dans une résolution du 6 octobre 2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants, “ [...] exhorte les États membres à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire et leur droit et à décourager, voire à interdire, son utilisation dans les procédures judiciaires, en particulier au cours des enquêtes visant à déterminer l’existence de violences”. Malgré une note d’information diffusée en 2018 par le gouvernement pour informer les magistrat. es du caractère controversé et non reconnu du SAP, des juges aux affaires familiales et des juges des enfants continuent d’accueillir les allégations d’aliénation parentale au détriment des mères et des enfants victimes. La référence à de tels concepts pseudo-scientifiques remet en question les compétences parentales des victimes. Elle ne tient pas compte du témoignage des enfants et des risques de violence auxquels ils sont exposés. Enfin, elle met en péril les droits et la sécurité des mères, comme des enfants. Leur usage doit être proscrit lors des expertises psychiatriques judiciaires et dans les argumentaires des avocat.es de la défense.

## Analyse

L’article 7 prévoit la nullité d’une expertise psychologique qui recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies, ce qui peut s’appliquer au SAP. Cependant, il ne traite pas explicitement de l’usage de cette théorie dans les arguments de la défense, ce qui limite l’application de la mesure à une composante identifiable.

## Sources

- [PPL n° 3106](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B3106.html)
- [Texte de commission n° 3190](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3190_texte-adopte-commission)
- [Méthode](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/methode)
- [Fiche HTML](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O035)
