# O034 — Renforcer la vérification des allégations d’inceste parental, garantir la sécurité du parent protecteur…

- **Statut** : Reprise partielle (`partielle`)
- **Vérification** : relue
- **Domaine** : Enfance & inceste
- **Articles PPL n° 3106** : art. 7, art. 34, art. 36
- **Version étudiée** : PPL n° 3106, dépôt du 11 août 2026
- **Mise à jour export** : 2026-10-01
- **URL canonique HTML** : https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O034

## En bref

Reprise partielle. Reprise en partie par la PPL n° 3106.

## Proposition

Faire appliquer, évaluer la mise en œuvre et renforcer les dispositions de l’article 6 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 afin de garantir la sécurité du parent protecteur en cas d’inceste parental. La CIIVISE a reçu de nombreux témoignages montrant que cet article sur les vérifications des allégations de violences n’est pas correctement appliqué. Elle demande que les vérifications prévues par la loi soient approfondies et effectuées en temps utile, afin d’éviter un classement sans suite. Elle recommande également une évaluation de la mise en œuvre de cette disposition et propose le renforcement de l’immunité pénale pour les parents protecteurs, en leur garantissant “l’immunité pénale contre les poursuites pour non-représentation d’enfant au cas où l’enquête sur ses allégations de violences serait classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée”. Il faut donc suspendre toute poursuite pénale pour non-représentation d’enfant (227-5 CP) ou soustraction d’enfant (227-7 CP) contre un parent lorsqu’une enquête est en cours contre l’autre parent pour violences intrafamiliales.35. Abandonner toute référence au “syndrome d’aliénation parentale» (SAP), une théorie non fondée scientifiquement qui vise à discréditer la parole de l’enfant à l’encontre du parent agresseur et à accuser le parent protecteur de manipuler son enfant et/ou de vouloir se venger de l’autre parent. Le Parlement européen, dans une résolution du 6 octobre 2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants, “ [...] exhorte les États membres à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire et leur droit et à décourager, voire à interdire, son utilisation dans les procédures judiciaires, en particulier au cours des enquêtes visant à déterminer l’existence de violences”. Malgré une note d’information diffusée en 2018 par le gouvernement pour informer les magistrat. es du caractère controversé et non reconnu du SAP, des juges aux affaires familiales et des juges des enfants continuent d’accueillir les allégations d’aliénation parentale au détriment des mères et des enfants victimes. La référence à de tels concepts pseudo-scientifiques remet en question les compétences parentales des victimes. Elle ne tient pas compte du témoignage des enfants et des risques de violence auxquels ils sont exposés. Enfin, elle met en péril les droits et la sécurité des mères, comme des enfants. Leur usage doit être proscrit lors des expertises psychiatriques judiciaires et dans les argumentaires des avocat.es de la défense.

## Analyse

Relecture haute confiance : Parent protecteur : suspension des poursuites pour non-représentation d'enfant (art. 34), ordonnance provisoire de protection de l'enfant (art. 36), expertises (art. 7). Le décret de 2021 n'est pas visé.

## Sources

- [PPL n° 3106](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B3106.html)
- [Texte de commission n° 3190](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3190_texte-adopte-commission)
- [Méthode](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/methode)
- [Fiche HTML](https://loi-integrale.placedelinfo.org/Refonte/site/fiche/O034)
