Proposition O121 · Coalition pour une loi-cadre intégrale
Intensifier la lutte contre la culture du viol, le harcèlement sexuel et les VSS sur Internet, et assurer la sécurité des consultations…
Reprise en partie par la PPL n° 3106.
Statut confirmé à la relecture du texte déposé. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.
État de la pièce
- Domaine
- Santé & psychotrauma
- Correspondance
- ▮▮▯ partielle
- Articles
- art. 23, 26, 27
- Amendements liés
- 9
- Vérification
- Relue
Mesure retenue pour le rapprochement
Intensifier la lutte contre la culture du viol, le harcèlement sexuel et les VSS sur Internet, et assurer la sécurité des consultations obstétricales/gynécologiques en garantissant le consentement explicite.
Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.
Proposition initiale
Au-delà des images sexuelles de nature criminelle, intensifier la lutte contre la culture du viol, le harcèlement sexuel et les VSS sur Internet. Les espaces numériques (forums gratuits ou privés, réseaux sociaux, Youtube…) permettent actuellement le déploiement massif de la culture du viol et sont des lieux de harcèlement et d’agressions sexistes et sexuelles. Les plateformes doivent jouer leur rôle dans la régulation des contenus, et le rôle de l’Arcom et de Pharos doit être renforcé. 3 I Agir contre les violences obstétricales et gynécologiques La consultation médicale doit être pour les femmes un lieu sûr, où elles ne risquent pas de subir des violences et peuvent évoquer les éventuelles violences qu’elles ont subies auprès de professionnel.les formé.es au respect strict du consentement des patient.es.
Articles de la PPL n° 3106 retenus
PPL n° 3106, Article 23 — Titre III – Renforcement de la réponse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ; ».
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, les mots : « se traduisant » sont remplacés par le mot : « susceptible de se traduire ».
PPL n° 3106, Article 26 — Titre III – Renforcement de la réponse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
L’article 226‑2‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le consentement à la diffusion est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la personne concernée. Il n’y a pas de consentement s’il est obtenu avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature.
« Le consentement à la création d’un contenu mentionné au présent article ou à sa transmission à une personne déterminée ne vaut pas consentement à sa diffusion. »
PPL n° 3106, Article 27 — Titre III – Renforcement de la réponse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales
Le code pénal est ainsi modifié :
I. − L’article 226‑8‑1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « que ce soit, », sont insérés les mots : « ou de créer ou produire à cette fin, » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « que ce soit, », sont insérés les mots : « ou de créer ou produire à cette fin, » ;
2° Après le mot : « amende », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
3° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne ;
9 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale
Relecture
Relecture haute confiance : Cyberviolences : outrage sexiste en ligne (art. 23), consentement à la diffusion (art. 26), hypertrucages (art. 27). Les art. 58 à 60 (violences obstétricales) retenus par le LLM ne sont pas pertinents.
Rapprochement relu article par article. Le statut retenu ici prime sur le rapprochement automatique.
Rapprochement automatique
Les articles 58, 59 et 60 renforcent la protection contre les violences obstétricales et gynécologiques en imposant le consentement explicite et en punissant les actes sans consentement, mais ils ne traitent pas de la régulation des contenus sur les plateformes numériques, qui constitue l’autre volet de la proposition.
Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, puis relu.
Amendements déposés sur ces articles
- CS57Après l’article 23 — M. BaptisteEn traitement
- CS210Article 23, alinéa 2 — Mme LegrainEn traitement
- CS534Après l’article 23 — Mme Maud PetitRetiré
- CS646Après l’article 23 — Mme Maud PetitEn traitement
- CS329Article 26, avant l’alinéa 1 — Mme Martin (Gironde)En traitement
- CS479Après l’article 26 — Mme AutainRetiré
- CS738Article 26, alinéa 2 — M. MénagéEn traitement
- CS650Article 27, alinéa 4 — Mme JossoEn traitement
- CS822Article 27, alinéa 17 — Mme Perrine GouletEn traitement
États repris de l’open data de l’Assemblée nationale au 20.09.2026. Aucun sort n’est publié à ce stade.
Sources
Méthode
Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète