Proposition O034 · Coalition pour une loi-cadre intégrale
Renforcer la vérification des allégations d’inceste parental, garantir la sécurité du parent protecteur, suspendre la poursuite pénale pour…
Reprise en partie par la PPL n° 3106.
Statut confirmé à la relecture du texte déposé. Relevé établi sur le texte déposé le 11 août 2026, arrêté au 20.09.2026.
État de la pièce
- Domaine
- Enfance & inceste
- Correspondance
- ▮▮▯ partielle
- Articles
- art. 7, 34, 36
- Amendements liés
- 43
- Vérification
- Relue
Mesure retenue pour le rapprochement
Renforcer la vérification des allégations d’inceste parental, garantir la sécurité du parent protecteur, suspendre la poursuite pénale pour non‑représentation d’enfant lorsqu’une enquête sur l’autre parent est en cours, et proscrire l’usage du syndrome d’aliénation parentale.
Formulation dégagée de la proposition par gpt-oss:20b pour conduire la comparaison. Le texte intégral figure ci-dessous.
Proposition initiale
Faire appliquer, évaluer la mise en œuvre et renforcer les dispositions de l’article 6 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 afin de garantir la sécurité du parent protecteur en cas d’inceste parental. La CIIVISE a reçu de nombreux témoignages montrant que cet article sur les vérifications des allégations de violences n’est pas correctement appliqué. Elle demande que les vérifications prévues par la loi soient approfondies et effectuées en temps utile, afin d’éviter un classement sans suite. Elle recommande également une évaluation de la mise en œuvre de cette disposition et propose le renforcement de l’immunité pénale pour les parents protecteurs, en leur garantissant “l’immunité pénale contre les poursuites pour non-représentation d’enfant au cas où l’enquête sur ses allégations de violences serait classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée”. Il faut donc suspendre toute poursuite pénale pour non-représentation d’enfant (227-5 CP) ou soustraction d’enfant (227-7 CP) contre un parent lorsqu’une enquête est en cours contre l’autre parent pour violences intrafamiliales.35. Abandonner toute référence au “syndrome d’aliénation parentale » (SAP), une théorie non fondée scientifiquement qui vise à discréditer la parole de l’enfant à l’encontre du parent agresseur et à accuser le parent protecteur de manipuler son enfant et/ou de vouloir se venger de l’autre parent. Le Parlement européen, dans une résolution du 6 octobre 2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants, “ [...] exhorte les États membres à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire et leur droit et à décourager, voire à interdire, son utilisation dans les procédures judiciaires, en particulier au cours des enquêtes visant à déterminer l’existence de violences”. Malgré une note d’information diffusée en 2018 par le gouvernement pour informer les magistrat. es du caractère controversé et non reconnu du SAP, des juges aux affaires familiales et des juges des enfants continuent d’accueillir les allégations d’aliénation parentale au détriment des mères et des enfants victimes. La référence à de tels concepts pseudo-scientifiques remet en question les compétences parentales des victimes. Elle ne tient pas compte du témoignage des enfants et des risques de violence auxquels ils sont exposés. Enfin, elle met en péril les droits et la sécurité des mères, comme des enfants. Leur usage doit être proscrit lors des expertises psychiatriques judiciaires et dans les argumentaires des avocat.es de la défense.
Articles de la PPL n° 3106 retenus
PPL n° 3106, Article 7 — Titre II – Dispositions relatives à la police judiciaire, à l’organisation judiciaire et au parcours des victimes
I. – L’article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le danger mentionné au premier alinéa résulte d’une situation de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’expertise ne peut être confiée qu’à un expert agréé conformément à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 157 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, le magistrat ou la juridiction ne peut désigner, à peine de nullité, que des experts agréés conformément à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971. Les experts s’abstiennent de tout commentaire sur la crédibilité de la victime et de toute appréciation sur le bien‑fondé des faits exposés ;
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, le magistrat ou la juridiction veille à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise puisse s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de l’expertise. À cette fin, il désigne, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantit le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. »
2° Après le deuxième alinéa de l’article 161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires où le nombre d’experts judiciaires spécialisés est insuffisant, le magistrat ou la juridiction ayant ordonné l’expertise peut autoriser, à titre exceptionnel, le recours à la visioconférence pour tout ou partie de sa réalisation, lorsque la nature de l’expertise le permet, après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cette modalité ne compromette ni la qualité de l’expertise, ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise, ni la confidentialité des échanges ».
18 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale
PPL n° 3106, Article 34 — Titre IV – Dispositions relatives à l’enfance
Après l’article 227‑7 du code pénal, il est inséré un article 227‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227 ‑ 7 ‑ 1. – Nul ne peut être poursuivi sur le fondement de l’article 227‑5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »
PPL n° 3106, Article 36 — Titre IV – Dispositions relatives à l’enfance
I. – À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, notamment par ses parents, par l’un de ses parents ou par toute personne ou tout établissement, service ou organisme auquel il est confié ou qui en assure l’accueil, la garde ou la prise en charge, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé après cette décision, ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge saisi par le procureur de la République dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.
« Le procureur de la République saisit le juge des enfants dans les quinze jours suivant l’ordonnance. S’il estime qu’une mesure d’assistance éducative n’est pas nécessaire, il saisit le juge aux affaires familiales à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le juge saisi doit statuer dans un délai de quinze jours. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, le juge peut également, par une décision spécialement motivée, interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou avec cette personne. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. » ;
III. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;
2 ° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. 227 ‑ 4 ‑ 4 . – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
1 alinéas suivants non reproduits ici. Texte intégral sur le site de l’Assemblée nationale
Relecture
Relecture haute confiance : Parent protecteur : suspension des poursuites pour non-représentation d’enfant (art. 34), ordonnance provisoire de protection de l’enfant (art. 36), expertises (art. 7). Le décret de 2021 n’est pas visé.
Rapprochement relu article par article. Le statut retenu ici prime sur le rapprochement automatique.
Rapprochement automatique
L’article 7 prévoit la nullité de l’expertise psychologique si l’expert utilise une théorie incompatible avec les connaissances scientifiques, ce qui permet de proscrire l’usage du SAP, mais il ne traite pas la vérification des allégations d’inceste ni l’immunité pénale pour le parent protecteur.
Produit par le modèle gpt-oss:20b sur les articles candidats, puis relu.
Amendements déposés sur ces articles
- CS95Article 7, après l’alinéa 26 — Mme HadizadehEn traitement
- CS96Article 7, alinéa 23 — Mme HadizadehEn traitement
- CS97Article 7, alinéa 5 — Mme CapdevielleEn traitement
- CS98Article 7, après l’alinéa 26 — Mme MercierEn traitement
- CS121Article 7, alinéa 10 — M. PeytavieEn traitement
- CS127Après l’article 7 — M. PeytavieIrrecevable 40
- CS188Article 7, après l’alinéa 5 — Mme LegrainEn traitement
- CS199Article 7, alinéa 7 — Mme CathalaEn traitement
- CS200Article 7, alinéa 26 — Mme ErodiEn traitement
- CS403Article 7, alinéa 16 — Mme AutainRetiré
- CS528Après l’article 7 — Mme Maud PetitRetiré
- CS536Article 7, alinéa 26 — Mme JossoIrrecevable
- CS569Article 7, alinéa 16 — Mme AutainIrrecevable 40
- CS610Après l’article 7 — M. BaptisteEn traitement
- CS635Après l’article 7 — Mme Maud PetitEn traitement
- CS660Article 7, alinéa 26 — Mme JossoEn traitement
- CS761Article 7, alinéa 2 — Mme Firmin Le BodoEn traitement
- CS762Article 7, alinéa 10 — Mme Firmin Le BodoEn traitement
- CS808Après l’article 7 — Mme BergantzIrrecevable 40
- CS820Article 7, alinéa 2 — Mme Perrine GouletEn traitement
- CS147Après l’article 34 — M. Ben CheikhEn traitement
- CS220Article 34 — Mme TaurinyaEn traitement
- CS375Article 34, alinéa 1 — Mme Maud PetitRetiré
- CS604Après l’article 34 — M. BaptisteEn traitement
19 autres amendements. Liste complète
États repris de l’open data de l’Assemblée nationale au 20.09.2026. Aucun sort n’est publié à ce stade.
Sources
Méthode
Les outils d’assistance servent au repérage initial des correspondances. Chaque statut publié doit pouvoir être relié à un extrait, un article, une source et une note de méthode. Note complète